DOMINUS / DOMITIUS

Décision
Procédure d’opposition n° 10466
dans la cause
Monsieur Christian MOUEIX
Les Roseaux, Condat
33500 LIBOURNE Opposant
France
Représenté par William Blanc & Cie, conseils en PI SA,
avenue du Pailly 25, 1220 Les Avanchets
Enregistrement international n° 750 704 - DOMINUS
contre
Beat Begert
Les Rochettes 2
1595 Faoug
Défendereur
Marque suisse n° 583 285 - DOMITIUS
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en
relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance
(LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS
232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1. La marque suisse n° 583 285 – DOMITIUS a été enregistrée le 19 février 2009 pour les
produits et services suivants :
32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke
und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
33 Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software.
2. Par requête du 18 mai 2009, l’opposant a formé opposition contre cette marque suisse
pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus. L’opposition se fonde sur l’enregistrement
international n° 750 704 - DOMINUS qui a été définitivement admis à la
protection pour les produits suivants :
33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs,
alcools et spiritueux.
3. Le 25 mai 2009, l’Institut a imparti un délai jusqu’au 27 juillet 2009 au défendeur pour
présenter sa réponse à l’opposition.
4. Dans le délai imparti prolongé jusqu’au 28 septembre 2009, le défendeur a présenté sa
réponse le 11 septembre 2009 et l’Institut a clos la procédure d’instruction le 15 septembre
2009.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un
nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée
par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition
doit également être payée dans ce délai.
2. La marque suisse attaquée a été déposée le 1er septembre 2008. La désignation postérieure
à la Suisse de lʼenregistrement international opposant est antérieure car elle date
du 20 novembre 2007. Lʼopposition a été introduite dans le délai et les formes requises.
La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent dʼentrer en matière dans la
présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il
en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits et services
1. Des produits sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier
le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au re-
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gard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise
ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique
et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Directives en matière de marques
(ci-après Directives), www.ige.ch, Partie 5, ch. 7.1). Des produits sont quant à eux
identiques notamment si le libellé des uns couvre le libellé des autres.
2. En l’espèce, les produits revendiqués par l’opposant sont différents produits alcoolisés
de la classe 33. Tous ces produits sont couverts par le libellé général utilisé par le défendeur
« Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) ». Ainsi, pour les « Vins, vins
mousseux, vins de provenance française à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs,
alcools et spiritueux » (produits de l’opposant) couverts par le libellé général,
l’identité doit être admise. Pour les produits restants, la similarité est reconnue (produits
ayant la même utilisation, les mêmes caractéristiques, des savoir-faire de fabrication
similaires, etc.).
3. Par ailleurs, vu que les canaux de distribution et que le but général des produits de la
classe 32 et de la classe 33 sont identiques, la similarité est également admise entre les
produits de l’opposant (classe 33) et les produits de la classe 32 revendiqués par le défendeur
(voir en particulier : CREPI, sic! 2000, 606 – RED BULL, CREPI, sic ! 2005, 129
- VISMARA).
4. Enfin, l’opposant considère que les services de la classe 42 du défendeur sont similaires
aux produits de l’opposant. Il considère qu’un viticulteur propose et dispose de son propre
service de recherche en matière viticole destiné notamment à produire un vin de la
meilleure qualité possible. Pour cette raison « les recherches et analyses constituent
donc une activité accessoire logique de la production du vin puisqu’elles visent à l’amélioration
du produit lui-même » (Mémoire d’opposition, p. 3).
5. Il est vrai que la similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction
du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels
sont à relativiser. Il s’agit d’examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire
d’une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution
de produits ou, inversement, si le titulaire d’une marque de produits peut fournir des services
y relatifs. Ici, sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre
professionnel par le titulaire de la marque (Directives, Partie 5, para. 7.1.3).
6. Même si certains viticulteurs (si ce n’est tous) doivent procéder à des recherches et analyses
dans le but d’améliorer la qualité de leurs produits, ils ne proposent pas ce service
à titre professionnel, à des tiers ; ils le font pour leur propre compte. Cette activité est
donc avant tout une activité accessoire aux produits principaux, laquelle n’est en outre
pas couverte par les services de recherches et d’analyse (pour le compte de tiers) de la
classe 42 (« Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle
Analyse- und Forschungsdienstleistungen »). Cette argumentation ne peut donc
pas être retenue pour admettre la similarité. Comme ces services précédemment mentionnés
ainsi que les autres revendiqués par le défendeur (« Wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und Entwurf und Entwicklung von Computerhardware
und –software ») relèvent de domaines et de compétences très différents de la production
de produits alcoolisés, leur similarité aux produits de la classe 33 doit être niée.
7. Ainsi, l’identité, respectivement la similarité, est reconnue entre les produits du défendeur
(classes 32 et 33) et les produits de l’opposant (classe 33). En revanche, les services
de la classe 42 (défendeur) ne sont pas similaires aux produits de la classe 33 (opposant),
et l’opposition est rejetée contre ces services sans examen du risque de confusion.
C. Comparaison des signes
1. De l’avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par
l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a
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le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve
qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques
des marques aptes à rester dans la mémoire d’un consommateur moyen. L’impression
d’ensemble des marques verbales est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel
et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre
un risque de confusion pour les marques verbales. L’effet auditif est influencé par le
nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de
la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères (Directives,
Partie 5, ch. 7.3).
2. En l’espèce, le signe opposant comme le signe attaqué sont constitués de locutions latines
: DOMINUS (opposant) et DOMITIUS (défendeur). « dominus » signifie en latin
« monsieur, maître » (http://fr.wiktionary.org/wiki/dominus) et « domitius » est un nom de
gens (nom de clan ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Domitius_Ahenobarbus). Ils n’ont cependant
pas de sens déterminé dans une des langues officielles suisses. Ces locutions latines
étant inconnues de la plupart des destinataires des produits revendiqués (puisque
ceux-ci sont des produits de consommation courante), ils sont assimilables à des mots
sans signification et leur sens n’est donc pas à même de les différencier.
3. Le signe opposant est constitué de sept lettres, divisées en 3 syllabes (DO-MI-NUS),
contenant la suite de voyelles O-I-U. Le signe attaqué est également constitué de 3 syllabes
(DO-MI-TIUS) et de la suite de voyelles O-I-(I-)U (le « i » est ici répété), réparties
en huit lettres. Les deux syllabes d’attaque (DO-MI) et la sonorité (latine) finale (US)
sont par ailleurs identiques. Le fait que la sonorité en milieu de signe diffère (TI (défendeur)
au lieu de N (opposant)) n’est pas suffisant pour modifier l’impression sonore générale
de ces deux signes. Ils doivent de ce fait être considérés comme similaires sur le
plan auditif.
4. Au niveau visuel, cette similarité est également évidente : le signe attaqué reprend six
lettres sur sept du signe opposant, placées dans le même ordre. La seule différence (TI
(défendeur) au lieu de N (opposant)), en milieu de mot, ne suffit pas à masquer ces ressemblances
visuelles.
5. Ainsi, les signes en cause sont similaires et le risque de confusion doit être examiné.
D. Risque de confusion
1. Lors de l’examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le
contenu distinctif et ainsi le champ de protection d’une marque (Directives, Partie 5, ch.
7.7). Plus le caractère distinctif d’une marque est accru, plus son champ de protection
est large, justifiant par la même que la similitude des signes (et la similarité des produits
et/ou services) doit être moins grande pour admettre le risque de confusion.
2. La marque opposante n’a pas de sens particulier en relation avec les produits revendiqués;
elle dispose donc d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.
3. Vu la grande similarité auditive et visuelle entre les signes (voir para. C), et l’identité,
respectivement la similarité, des produits (voir para. B), le risque de confusion entre les
deux marques examinées pour les produits des classes 32 et 33 doit être admis. En effet,
le destinataire des produits revendiqués, s’il n’a pas les signes sous les yeux, remarquera
avant tout les ressemblances entre ces deux marques : l’attaque identique
(« domi ») et la terminaison latine (« us ») sont des éléments marquants et il sera donc à
même de confondre ces signes. Pour les produits revendiqués, l’opposition est donc
admise.
IV. REPARTITION DES FRAIS
1. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la
partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34
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LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit
prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre
partie. En prenant en compte que la procédure doit être simple, rapide et bon marché, la
pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (Directives,
Partie 5, ch. 9.4.).
2. En l’espèce, l’opposition est admise contre plus de deux tiers des produits et services
revendiqués par le défendeur. L’opposant ayant présenté le mémoire d’opposition, il lui
est alloué la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens et de CHF 800.- à titre de remboursement
de la taxe d’opposition.
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Par ces motifs, l’Institut
décide:
1. L’opposition n° 10466 contre la marque suisse n° 583 285 – DOMITIUS est partiellement
admise.
2. Les produits des classes 32 et 33 de la marque suisse n° 583 285 – DOMITIUS sont
révoqués.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement à l’opposant d'une somme de CHF
1’800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d’opposition.
5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.
Berne, le 17 mai 2010
Division des marques
Julie Poupinet
Section des oppositions
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de
cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de
la présente décision est à joindre au mémoire de recours.
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