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Décision Procédure d’opposition n° 10375 dans la cause NEXANS 16, rue de Monceau F-75008 Paris Opposante Représentée par M. Zardi & Co SA, 6900 Lugano Enregistrement international n° 748 932 « NEXANS » Contre NEX AG Europastrasse 15 8152 Glattbrugg Défenderesse Marque suisse n° 581 879 « NEX » L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant: I. FAITS ET PROCEDURE 1. La marque suisse n° 581 879 « NEX » a été publiée le 20 janvier 2009 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants: « Wissentliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software; Feuerlöschgeräte. » (classe 9) «Telekommunikation. » (classe 38) 2. Par requête du 20 avril 2009, l’opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 748 932 « NEXANS », enregistrée pour les produits suivants: « Câbles et fils métalliques (non électriques) ; tuyaux métalliques. » (classe 6) « Câbles et fils électriques ; câbles et fils électroniques ; câbles de télécommunications, fils de bobinage (électricité) magnétiques, téléphoniques ; connecteurs ; commutateurs ; connexions ; conjoncteurs ; condensateurs ; convertisseurs ; boîtes de branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; gaines et manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; composants et accessoires pour raccordements de câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; conducteurs électriques ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils pour la transmission et la reproduction du son, des images ou des données ; programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion d’installations de câbles. » (classe 9) 3. Le 22 avril 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 22 juin 2009 à l’opposante pour présenter une procuration. 4. Le 28 mai 2009, l’opposante a présenté une procuration dans le délai imparti. 5. Le 28 mai 2009, l’Institut a imparti un délai au 28 juillet 2009 à la défenderesse pour présenter une réponse. 6. La défenderesse n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti. 7. Le 7 août 2009, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction. II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. La marque suisse attaquée a été déposée le 12 août 2008. La marque internationale opposante est antérieure car elle a été enregistrée le 8 décembre 2000 avec priorité CUP au 26 juin 2000. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure. III. EXAMEN MATERIEL A. Motifs d’opposition Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion. B. Comparaison des produits et services Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3). La marque attaquée revendique les produits et services suivants : « Wissentliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software; Feuerlöschgeräte. » (classe 9) «Telekommunikation. » (classe 38) La marque opposante est protégée pour les produits suivants : « Câbles et fils métalliques (non électriques) ; tuyaux métalliques. » (classe 6) « Câbles et fils électriques ; câbles et fils électroniques ; câbles de télécommunications, fils de bobinage (électricité) magnétiques, téléphoniques ; connecteurs ; commutateurs ; connexions ; conjoncteurs ; condensateurs ; convertisseurs ; boîtes de branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; gaines et manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; composants et accessoires pour raccordements de câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications ; conducteurs électriques ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils pour la transmission et la reproduction du son, des images ou des données ; programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion d’installations de câbles. » (classe 9) Il convient d’admettre l’identité entre les produits de la marque opposante et certains produits de la marque attaquée, à savoir les Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte. L’identité est également à admettre en partie pour les Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlug, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Computer-Software, dans la mesure où plusieurs produits de l’opposante sont compris dans cet énoncé. Pour le reste de ce dernier, la similarité est à admettre. La similarité est à admettre pour les Wissentliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung von Ton und Bild; Magnetaufeichnungsträger, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechnenmaschinen, Computer. En effet, ces produits sont vendus dans les mêmes magasins et destinés aux mêmes consommateurs que les produits de l’opposante. Les Computer sont considérés comme étant fortement similaires aux appareils pour traitement de l’information, produits revendiqués par l’opposante en classe 9. Les Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate ; Registrierkassen, Rechnenmaschinen étant considérés comme similaires aux Computer, ils sont également similaires aux appareils pour traitement de l’information. S’agissant des produits restants de la défenderesse, à savoir Schallplatten; Feuerlöschgeräte, ils ne sont quant à eux ni identiques, ni similaires aux produits de l'opposante car ils n’ont, entre autres, pas le même but et les mêmes canaux de distribution. Concernant le service revendiqué par la défenderesse en classe 38, à savoir Telekommunikation, la similarité avec les produits de l’opposante, notamment les composants et accessoires pour raccordements de câbles et fils électriques, électroniques et de télécommunications, est à admettre. Des produits et des services doivent en effet être considérés comme similaires lorsque les destinataires peuvent raisonnablement penser que ceux-ci, en raison de leur utilisation, de leur importance économique ou de leur complémentarité, proviennent de la même entreprise (voir CREPI, sic ! 2002, 103 – Celphone (fig.) / Celcom ; sic ! 2004, 324 – Integra / Integra Research). Par conséquent, il sied de reconnaître la similarité, respectivement l’identité des produits et services, à l’exception des Schallplatten ; Feuerlöschgeräte. C. Comparaison des signes Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1). Les marques en présence sont les signes verbaux « NEXANS » et « NEX ». En les confrontant, on constate qu’elles contiennent toutes deux l’élément « NEX ». Les marques se différencient par leur fin, à savoir l’ajout de la syllabe « ANS » dans la marque opposante. Or, selon la jurisprudence, une altération au milieu ou à la fin d’un signe n’a que peu d’importance sur l’impression d’ensemble (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3, S. 79). De plus, la syllabe «NEX» est la plus marquante de la marque opposante, notamment grâce à la lettre X à sa fin. Les signes présentent donc une similarité certaine sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la marque attaquée se prononce de la même façon que le début de la marque opposante. La cadence, le rythme ainsi que le nombre de syllabes des marques sont cependant différents. Toutefois, ces différences ne sauraient être qualifiées d’importantes dans l’impression phonétique d’ensemble au vu du fait que ladite impression est caractérisée par la reprise de la syllabe initiale « NEX » (cf. paragraphe précédent). Ceci est également confirmé par la prononciation de la marque opposante, où l’accent est mis sur la première syllabe, c’est-à-dire sur la partie commune aux deux signes. La deuxième syllabe du signe opposant marque alors moins l’esprit, et les destinataires y seront moins attentifs. Au surplus, on relèvera que la consonne « X » présente dans la syllabe commune « NEX » est sensiblement marquante. En effet, cette lettre possède une nature sonore particulière, restant particulièrement dans l’esprit du consommateur. Au vu de ce qui précède, les marques présentent donc une similarité phonétique également. Les signes opposant et attaqué ayant une signification indéterminée, le sens des signes ne constitue pas en l’espèce un critère permettant de clairement les différencier. Au vu de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que l’impression générale des signes est très proche et il convient d’admettre leur similarité. D. Risque de confusion L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). Les deux signes contiennent le terme « NEX », qui n’a pas de signification particulière en relation avec les produits et/ou services revendiqués. La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors que son élément verbal (« NEXANS ») n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. L’opposante avance que la marque « NEXANS » est à considérer comme une marque forte, celle-ci n’ayant pas de signification particulière en rapport avec les produits revendiqués. Cependant, aucune preuve n’est présentée afin d’étayer cet argument. « NEXANS » n’est donc pas, comme le prétend l’opposante, une marque forte qui bénéficierait alors d’un champ de protection plus étendu. En prenant en compte l’identité respectivement la similarité d’une partie des produits et services, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc partiellement bien fondée. IV. REPARTITION DES FRAIS En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.). La procédure a nécessité un échange d’écriture et l’opposition est admise pour la quasi-totalité des produits et services de la défenderesse. Vu la pratique exposée ci-dessus, l’Institut est d’avis qu’il convient d’attribuer à l’opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition). Par ces motifs, l’Institut décide: 1. L’opposition n° 10375 contre la marque suisse n° 581 879 « NEX » est partiellement admise. La marque suisse n° 581 879 « NEX » sera révoquée pour tous les services de la classe 38 (« Telekommunikation ») et pour les produits suivants de la classe 9: « Wissentliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computer-Software. » 2. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut. 3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d’opposition. 4. La présente décision est notifiée aux parties. Berne, le 7 avril 2010 Division des marques Steve Hauser Amélie Charbon section des oppositions Voies de droit : Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours. | |