Stones
Procédure d’opposition n° 10976 dans la cause Musidor B.V. Herengracht 566 Opposante NL-Amsterdam Représentée par Novagraaf Switzerland S.A., 1220 Les Avanchets Enregistrement international n° 418 454 « ROLLING STONES »
contre Dressmaster GmbH Friedrich-der-Grosse 60 DE-44628 Herne Défenderesse (pas de représentation) Enregistrement international n° 1 017 899 « Stones »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l’Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
2 considérant: I. FAITS ET PROCEDURE 1. L’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 45/2009 du 26 novembre 2009. Il revendique la protection en Suisse notamment pour les produits suivants: « Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » (classe 9) 2. Par requête du 1 er mars 2010, l’opposante a formé opposition contre les produits précités de cet enregistrement de marque. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 418 454 « ROLLING STONES », protégé en Suisse pour les produits suivants : « Supports d’enregistrement du son, enregistrements phonographiques gravés, supports d’enregistrement vidéo, bandes d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, appareils et équipements d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande » (classe 9) 3. Le 2 mars 2010, l’Institut a accusé réception de l’opposition. 4. Le 6 avril 2010, l’opposante a fourni une procuration en faveur d’un mandataire établi en Suisse. 5. Le 19 mars 2010, l’Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs absolus et relatifs) à l’encontre de l’enregistrement attaqué. Un délai de cinq mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu’au 19 août 2010. Aucun mandataire n’a été désigné dans le délai imparti. 6. Par décision du 6 octobre 2010 les motifs absolus d'exclusion à la protection ont été confirmés par l'Institut à l'encontre des produits « articles de bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses; horloges et chronomètres ». Cette décision a été notifiée à la défenderesse par publication dans la Feuille fédérale. 7. Le 6 octobre 2010, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction. 3 II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. L’enregistrement international attaqué a été enregistré au registre international le 7 septembre 2009 avec priorité CUP au 6 mars 2009. L’enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 10 octobre 1975 au registre international. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure. La défenderesse n’ayant pas désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM). III. EXAMEN MATERIEL A. Motifs d’opposition Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion. B. Comparaison des produits Des produits sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (voir notamment Directives en matière de marques, état au 1.1.2011 [ciaprès : Directives], Partie 5, ch. 7.1 et ss). Les produits de la marque attaquée visés par l’opposition sont les suivants : « Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » (classe 9) La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants : « Supports d’enregistrement du son, enregistrements phonographiques gravés, supports d’enregistrement vidéo, bandes d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, appareils et équipements d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande » (classe 9) Les « appareils et instruments optiques » revendiqués par la défenderesse sont à considérer similaires aux « supports d’enregistrement vidéo » de l’opposante, en raison du fait que ces 4 deux types de produits sont propres à former des images. Ils sont alors (ou peuvent être) fabriqués par les mêmes types d’entreprises et sont (ou peuvent être) l’objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables. La marque attaquée revendique les « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport ». Ces produits sont destinés à la protection de l’œil ainsi qu’à l’amélioration de la vue ; ils poursuive donc un but différent par rapport aux produits de l’opposante, à savoir les « supports d’enregistrement du son, enregistrements phonographiques gravés, supports d’enregistrement vidéo, bandes d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, appareils et équipements d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande ». Les canaux de distribution ainsi que le savoir-faire en relation avec les produits de la marque attaquée diffèrent considérablement des produits de l’opposante. Dans ce cas, il s’agit de différents types de support du son ou de vidéo commercialisés dans des magasins s’y rapportant. Il n’y a dès lors pas de risque que les consommateurs, en présence de marques similaires, attribuent les articles des deux parties à la même entreprise ou à des entreprises liées sur le plan économique et sous contrôle d’un titulaire unique des marques. Admettre une similitude entre ces produits serait contraire au principe de spécialité, selon lequel la protection des marques se limite aux produits pour lesquelles la marque est enregistrée (Directives, Partie 5, ch. 7.1). Selon le Tribunal fédéral, des produits sont similaires s’il existe entre eux une certaine proximité et non pour la seule raison que, pour répondre à des stratégies de diversification, ils rentrent dans la même offre de marchandises (arrêt 4A_242/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.6.2 – Coolwater / cool water). Le fait que les produits revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité (Directives, Partie 5, ch. 7.1). En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle (TAF B-7437/2006, consid. 5 – OLD NAVY / OLD NAVY). Vu tout ce qui précède, la similarité entre les « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » et le produits de la marque opposante doit être niée. En ce qui concerne les lunettes « 3D actives » mentionnées par l’opposante, celles-ci sont destinées à l’observation de films, photographies ou autres images stéréoscopiques. Toutefois, la vision d’images en 3D n’est possible que si des techniques spécifiques de reprise ont été utilisées. Ce type particulier de lunettes est destiné à un usage différent que les « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » et n’est pas commercialisé dans le même type de magasins, ni mis sur le marché par les même canaux de distributions. Tout au plus, il est possible de comprendre les lunettes « 3D actives » dans la notion plus générale d’ « appareils et instruments optiques » de la défenderesse (reconnue plus haut comme étant similaire aux produits revendiqués par l’opposante). La question soulevée par l’opposante quant à la notoriété de la marque « ROLLING STONES » peut en l’espèce rester ouverte. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que la notoriété acquise en relation avec les produits d’une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d’une autre classe et qu’il n’est en tout cas pas possible de se fonder sur la notoriété d’un signe pour d’admette un risque de confusion entre des produits dissemblables (arrêt 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 – Coolwater / cool water). Au vu de ce qui précède, la similarité est admise entre les produits de l’opposante et les « appareils et instruments optiques » de la défenderesse et les signes doivent être comparés pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre ces marques. En revanche, concernant les autres produits de la défenderesse, à savoir « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport », la similarité est niée et l’opposition doit être rejetée sans examen préalable du risque de confusion. 5 C. Comparaison des signes Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen (Directives, Partie 5, ch. 7.3 et références jurisprudentielles citées). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères (Directives, partie 5, ch. 7.3.1). Les marques en présence sont les signes verbaux « ROLLING STONES » et « Stones ». Les signes concordent sur le terme « Stones », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d’une marque ou la reprise d’une élément essentiel pour l’impression d’ensemble est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic! 1998, 194 – SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc de déterminer si ce terme constitue un élément essentiel du signe opposant et si la concordance en question est de nature à fonder un risque de confusion. D. Risque de confusion Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1). Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits (Directives, Partie 5, ch. 7.5). Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). La marque attaquée reprend l’élément verbal indépendant et distinctif « Stones » (« pierres » en anglais) de la marque opposante. Il s’agit d’un terme n’ayant pas de signification particulière en rapport avec les produits sur lesquels se base l’opposition. Ce mot doit dès lors être considéré comme un élément essentiel du signe opposant disposant d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Sa reprise dans un autre signe est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits similaires. L’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité et/ou le risque de confusion lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsque les marques concordent dans leurs éléments principaux (cf. not. Directives, Partie 5, ch. 7.3 et références jurisprudentielles citées), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la marque attaquée reprend un élément essentiel du signe opposant (« Stones » en l’occurrence), dont le sens est déterminé et qui est parfaitement perceptible tant visuellement que phonétiquement. La seule omission de l’élément « Rolling » (« roulant » en anglais) ne fait que de mettre en évidence la présence de l’élément essentiel du signe opposant « Stones » et 6 n’apporte pas un sens à ce point marquant qu’il puisse créer, s’agissant de produits similaires, une différence suffisante entre les deux signes. L’impression d’ensemble n’est ainsi pas suffisamment modifiée par cet omission. Il n’en résulte notamment pas pour la marque attaquée une signification particulière et qui la distinguerait clairement de la marque opposante. Les conditions d’un risque de confusion sont ainsi remplies. Un destinataire percevra certes des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2). L’opposition est donc partiellement bien fondée, à savoir concernant les produits « Appareils et instruments optiques » en classe 9. V. REPARTITION DES FRAIS En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.). Compte tenu du fait que l’opposition est partiellement admise et dans une proportion équivalant environ à la moitié des produits attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la compensation des frais. 7 Par ces motifs, l’Institut décide: 1. La défenderesse est exclue de la procédure. 2. L’opposition n° 10976 contre l’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre des produits « Appareils et instruments optiques » en classe 9. 3. Suite à la présente décision et à la décision de l'Institut du 6 octobre 2010 (concernant les motifs absolus d'exclusion) l’Institut émettra une déclaration d’octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d’exécution commun admettant les produits suivants de l’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » : - Classes 3, 18, 25 : tous les produits revendiqués - « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » en classe 9 - « Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe » en classe 14 4. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut. 5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la compensation des frais. 6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse. Berne, le 5 mai 2011 Division des marques Sandra Tomic Roland Hutmacher section des oppositions section des oppositions Voies de droit : Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours 8 |