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ATELIER CUBE
Décision Procédure d’opposition n° 8678 dans la cause Atelier Cube Petit-Chêne 19bis 1001 Lausanne Opposante Marque suisse n° 419 736 « ATELIER CUBE » Représentée par BMP Associés, 1002 Lausanne contre Bureau d’étude Jean Chatelain Sàrl Bellevue 16 2800 Delémont Défenderesse Marque suisse n° 552 521 « CUBE ENERGY LOFTS » (fig.) L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0) 2 considérant: I. FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 novembre 2006, l’enregistrement de la marque suisse n° 552 521 « CUBE ENERGY LOFTS » (fig.) a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce n° 233. Cette marque a été déposée le 26 septembre 2006 pour les services suivants: « Construction ; réparation ; services d’installation » (classe 37). 2. Le 23 janvier 2007, soit dans le délai d’opposition, l’opposante a formé opposition totale contre l’enregistrement de cette marque en se basant sur la marque suisse n° 419 736 « ATELIER CUBE ». Cette marque est enregistrée pour les services suivants : « Architecture, architecture d’intérieur, planification en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, design d’objets mobiliers » (classe 42). 3. L’opposante est d’avis que les services en cause ressortiraient tous au domaine de la construction immobilière et qu’ils seraient donc similaires. Le terme « ATELIER » de la marque opposante serait descriptif des services d’architecture. L’élément caractéristique de la marque opposante serait « CUBE ». Ce terme ne serait pas descriptif mais allusif. La protection accordée à un tel terme serait celle d’une marque normale (ni forte, ni faible). Les termes « ENERGY LOFTS » de la marque attaquée seraient descriptifs en relation avec les services de construction et d’installation (construction de lofts propres à économiser l’énergie voire à disposer de sources d’énergies propres). Ces mots occuperaient en outre une place secondaire dans la marque attaquée (bas de la marque, comme le seraient habituellement les indications descriptives). Le mot « CUBE », par la place qu’il occupe dans la marque et par sa répétition (4 fois horizontalement et 2 fois en diagonale) serait l’élément caractéristique de la marque de l’intimée. Ainsi, la forte similitude des signes et la similarité des services conduiraient à admettre l’existence d’un risque de confusion et l’opposante n’aurait pas à tolérer que l’élément caractéristique de sa marque soit repris par la marque d’autrui. Elle demande donc l’admission de l’opposition et la radiation de la marque attaquée. 4. Le 31 janvier 2007, la défenderesse a été informée de l’introduction d’une opposition à l’encontre de sa marque. 5. Le 12 mars 2007, l’Institut a émis une décision impartissant un délai de 30 jours à la défenderesse pour présenter une réponse. 6. Le 8 mai 2007, l’Institut a informé l’opposante qu’aucune réponse ne lui était parvenue, que la procédure était poursuivie d’office et qu’une décision allait être rendue prochainement. II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. 3 La marque suisse opposante a été déposée le 19 avril 1994. Elle est antérieure à la marque suisse attaquée car cette dernière a été déposée le 26 septembre 2006. L’opposition a été introduite dans le délai légal et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure. III. EXAMEN MATERIEL A. Motifs d’opposition Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion. B. Comparaison des produits et services Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3). La marque opposante revendique les services suivants : « architecture, architecture d’intérieure, planification en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, design d’objets mobiliers » (classe 42). La marque attaquée revendique les services suivants : « construction ; réparation ; services d’installation » (classe 37). Les services de la marque opposante visent une série de services liés aux travaux d’architecture : architecture proprement dite, architecture d’intérieur, planification (urbanisme, aménagement du territoire), design (objets mobiliers). Ceux-ci comprennent souvent le conseil en matière de construction, la planification des travaux, la réalisation de plans, le suivi des travaux sur le chantier, la collaboration étroite avec les ingénieurs, etc. Il s’agit donc d’une activité qui dépasse le simple dessin de plans. Il est à noter d’ailleurs que le « contrat d’architecte » a une nature juridique « mixte » dans le sens qu’il obéit le plus souvent aux règles du mandat (ATF 111 II 72), notamment pour la direction des travaux ou le contrat global (ATF 109 II 462), mais aussi, par exception, au contrat d’entreprise pour le contrat qui ne porte que sur le projet ou les plans (le prestataire peut ici garantir le résultat des travaux, ATF 109 ci-dessus). On voit donc que la nature des services offerts par un architecte comprend des activités diversifiées qui vont au-delà de la simple réalisation de plan et qui peuvent en effet s’étendre à des services de planification, de surveillance des travaux, de collaboration avec les ingénieurs. Ils sont donc en rapport étroit avec les services de construction, de réparation et d’installation de la classe 37. Il arrive aussi, pratiquement, que l’activité de l’ingénieur, qui se trouve sur le chantier en relation directe avec le personnel de construction et d’installation, se confonde en partie avec celle de l’architecte. Les connaissances spécifiques, le savoir-faire et le but poursuivi par ces activités sont étroitement liés et complémentaires. Vu la proximité de ces services et en particulier les imbrications des activités liées à la conception et à la réalisation de constructions, un consommateur pourrait très bien penser, en présence de marques similaires, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique de la marque. Ainsi, il y a lieu d’admettre la similarité des services. 4 D. Comparaison des signes Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives de l’Institut en matière de marques http://www.ige.ch/F/jurinfo/j101.shtm#2, Partie 5, ch. 7.7). S’agissant de marques combinées, il y a lieu d’examiner de cas en cas si la partie verbale ou si la partie figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. Ni l’élément verbal, ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants (Directives, Partie 5, ch. 7.7.3). Le signe attaqué est une marque combinée comportant quatre fois le mot « CUBE » écrit à l’horizontale et formant ainsi un carré dans lequel apparaît également le mot « CUBE » dans les deux diagonales. Certaines lettres sont en gris, d’autres en noir. Ces mots sont entourés d’un cadre épais de couleur grise. Dans la partie inférieure du cadre, apparaissent en blanc les mots « ENERGY LOFTS ». Le signe opposant est la marque verbale « ATELIER CUBE ». En examinant ces deux signes, il convient de constater qu’ils concordent sur le mot « CUBE ». Ce mot est la seule partie commune aux deux marques et qui pourrait fonder un risque de confusion. Comme la reprise complète d’une marque ou la reprise d’un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194, - Secret Pleasures / Private Pleasures), il s’agit de déterminer si la concordance dans le mot « CUBE » est de nature à fonder un risque de confusion. E. Risque de confusion L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). Le terme « CUBE », en rapport avec des services d’architecture, d’architecture d’intérieur, de planification en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, de design d’objet mobiliers, a un caractère plutôt indéterminé. En effet, bien qu’une allusion à une forme cubique soit évidente, il reste suffisamment indéterminé pour les services visés (à l’exception peut-être de « design d’objets mobiliers » ; cependant ces services ne sont pas décisifs dans l’admission de la similarité des services telle qu’elle a été admise sous lettre B). Comme le relève à juste titre l’opposante, ce terme n’est pas descriptif mais allusif. Bien qu’un immeuble puisse avoir une forme cubique, il ne sera généralement pas désigné comme étant un « cube ». Ce mot n’est donc pas une désignation pouvant servir dans le commerce à désigner les services 5 revendiqués. Il dispose donc d’un certain champ de protection (malgré son caractère allusif) et sa reprise dans une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Il reste ensuite à examiner si les autres éléments compris dans les signes seraient de nature à exclure le risque de confusion. La marque opposante comporte en plus du mot « CUBE », le mot « ATELIER ». Cet élément verbal est dépourvu de force distinctive en rapport avec les services revendiqués dans le sens qu’il peut désigner l’endroit où sont offerts les services. Ce mot peut être considéré comme synonyme de « bureau » dans le sens de « bureau d’architecte ». Le terme « atelier » est souvent utilisé dans des expressions telles que « atelier de peinture » ou « atelier de photographe » et peut très bien s’appliquer au domaine de l’architecture. Il est à noter que ce mot fait partie de désignations que l’on utilise quelques fois dans un sens élargi, sans qu’il soit toujours fait référence à la stricte définition du terme (on pense en particulier au terme « factory » qui s’utilise aujourd’hui souvent pour désigner une entreprise ou un lieu culturel et non simplement pour désigner une « fabrique »). Dans le même ordre d’idées, des expressions telles que « atelier d’écriture » ou « atelier de danse » sont relativement courantes. L’élément distinctif de la marque opposante est donc bien le mot « CUBE » qui détermine l’impression d’ensemble du signe et qui est susceptible de fonder un risque de confusion. Les éléments contenus dans la marque attaquée, soit le cadre et les mots « ENERGY LOFTS » ne sont pas non plus aptes à occulter la présence bien visible et mise en évidence du mot « CUBE » répété quatre fois à l’horizontale, lisible deux fois en diagonale et dont la taille occupe la plus grande partie du signe. Les mots « ENERGY LOFTS » n’occupent qu’une place secondaire dans la marque et pourraient même désigner ou faire fortement allusion à un type d’habitation (construction de lofts en rapport avec l’économie d’énergie ou disposant d’une source d’énergie propre). Le cadre est banal et ne détermine pas de manière décisive l’impression d’ensemble du signe. Les éléments supplémentaires contenus dans les marques en présence ne permettent donc pas d’occulter la présence de l’élément essentiel « CUBE » qui détermine l’impression d’ensemble des signes et finalement, leur grande proximité. Dans ces circonstances, un consommateur potentiel ne pourra pas véritablement distinguer les signes de manière à ce qu’un risque de confusion soit exclu. Il est certes possible qu’il perçoive des différences mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié. Les conditions de ce qu’il est communément appelé un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies (DAVID, op. cit., n. 6 ad art. 3). Au vu de ce qui précède et en tenant compte de la similarité des services, il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée. IV. REPARTITION DES FRAIS En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.). La procédure a nécessité un échange d’écriture (mémoire d’opposition). Vu la pratique exposée ci-dessus, l’Institut est d’avis qu’il convient d’attribuer à l’opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition). 6 Par ces motifs, l’Institut décide: 1. L’opposition n° 8678 contre la marque suisse n° 552 521 «CUBE» (fig.) est admise. 2. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut. 3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition). 4. Quand la présente décision sera entrée en force, l’enregistrement suisse n° 552 521 « CUBE » (fig.) sera radié. 5. La présente décision est notifiée aux parties. Berne, le 16 mai 2007 Division des marques Raoul Erard, lic. en droit, LL.M. Section des oppositions Voies de droit : Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours. | |